Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés / Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Article L6323-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (M)
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un salarié à temps partiel, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et l'entreprise verse à l'organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l'article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, correspondant à ces heures.
Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, lorsque l'entreprise n'a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l'insuffisance constatée à l'organisme paritaire agréé.
A défaut, l'entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l'insuffisance constatée majorée de 100 %. Les deux derniers alinéas de l'article L. 6331-30 s'appliquent à ce versement.
Commentaires • 59
[…] Dans le cadre des contrôles menés par les agents des services régionaux de contrôle de la formation professionnelle des DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, anciennement DIRECCTE, et plus anciennement encore l'inspection du travail), lorsque l'entreprise n'a pas opéré le versement prévu à l'article L. 6323-13 du code du travail ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement.
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 6323-13 du Code du travail, « le contrôle et le contentieux du versement de l'abondement correctif est opéré selon les règles applicables à la taxe sur le chiffre d'affaires ». […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Aux termes de l'article L.6323-13 du code du travail, « dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'État et l'entreprise verse une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'État, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement. »
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[…] Ils soutiennent d'une part que [H] [J] n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel en 14 ans de carrière ni d'aucun entretien annuel individuel ou de fin de carrière, ajoutant qu'il n'a pas plus bénéficié d'une quelconque formation professionnelle. À cet égard, ils font observer que le CACES n'est pas une formation diplômante mais une simple autorisation administrative de conduite des chariots automoteurs qui est exclue de l'article L.6323-13 du code du travail, ajoutant que le recyclage du CACES en 2014 ne constitue pas une nouvelle formation.
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3. Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2012, n° 11/00809
[…] — au regard de la privation de son droit individuel à la formation, des dispositions de l'article L 6323-13 du Code du travail, et du fait que la faute grave invoquée n'est pas démontrée, il lui est dû la somme de 551, 80 €, à titre de dommages et intérêts ;
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