Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre IV : Périodes de professionnalisation / Section 1 : Objet et conditions d'ouverture
Article L6324-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 40
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du présent code avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1.
Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :
1° Des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 et des formations permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
2° Des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
3° Des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-15 du présent code.
Commentaires • 14
Décisions • 26
[…] MOTIFS DE LA DECISION * Sur le non respect par l'employeur des différents accords professionnels, de l'article 23 de la convention collective des banques avec incidences sur l'évolution professionnelle de M. X M. X rappelle justement les diverses dispositions du Code du Travail en matière de formation (articles L 6111-1 , L 6312-1, L 6321-1, L 6324-1 et L 6324-1) ainsi que les accords professionnels du 5 décembre 2003 et du 8 novembre 2006 outre elles plans de formation de l'entreprise et ses engagements en la matière. Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS CREDIT COOPERATIF considère que la formation est
Lire la suite…- Discrimination·
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[…] Vu les articles L.6312-1, L.6321-1, L.6323-17-1, L.6323-17-2, L.6324-1, L.6324-3, L.6332-1-3 et R.6323-14-3 du Code du travail ; […] L'article L6324-3 du code du travail précise qu'« un accord collectif de branche étendu définit la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance. L'extension de cet accord est subordonnée au respect des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences. »
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3. Cour d'appel de Douai, 31 mai 2013, n° 12/02761
[…] — avec le GRETA 'Bâtiment et génie civil' de Lille, le 2 novembre 2011, une convention de formation professionnelle pour assurer à M. X une formation intitulée 'conduite de travaux-option bâtiment' comprenant 970 heures de formation au lycée technique D E à Lomme et des 'actions de positionnement et d'accompagnement du stagiaire', l'ensemble constituant une période de professionnalisation telle que régie par les articles L. 6324-1 et suivants du code du travail.
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