Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation / Chapitre III : Congés payés
Article L7213-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La durée du congé annuel payé est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-23.
Commentaires • 3
[…] Les droits des concierges en matière de congés annuels ainsi que la nature des indemnités qui leur sont versées à cette occasion sont définis de l'article L. 7213-1 du code du travail à l'article L. 7213-7 du code du travail. […] Indemnités servies durant les congés-formation
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 avril 2013, n° 11/06149
[…] Dès lors que les dispositions des articles L. 7211-1 et suivants du code du travail étaient applicables, M. ZHOMME était soumis aux dispositions de l'article L. 7213-1 du code du travail qui prévoient que lorsque le salarié n'use pas de son droit au congé dans le cas où ce droit implique l'occupation de son logement, il doit percevoir une indemnité égale au montant de l'indemnité représentative de salaire qui serait versée à son remplaçant. […]
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