Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / TITRE VII : COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL / Chapitre unique
Article L2371-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 8
Les dispositions relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail figurent dans la quatrième partie relative à la santé et sécurité au travail.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 28 mars 2024, n° 23/05476
[…] A cet égard, l'article L.2374-4 du code du travail prévoit en revanche que les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe de surveillance de la société issue d'une fusion transfrontalière, bénéficient de la protection contre le licenciement instituée à l'article L. 2411-1. L'article L.2374-4 fait partie du titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail, intitulé « Participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières », qui débute par l'article L.2371-1 du code du travail, lequel permet de fixer le champ d'application de l'article L.2374-4 de ce code : « Le présent titre s'applique : 1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues d'une fusion transfrontalière mentionnée à l'article L.236-25 du code de commerce ;
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