Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants / Sous-section 2 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants / Paragraphe 1 : Entrepreneur de spectacles vivants établi en France
Article R7122-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 2
Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, la licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée par le préfet de région du lieu de l'établissement principal de l'entreprise de spectacles vivants pour une durée de trois ans renouvelable.
Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.
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[…] 3°) si la Cour s'estime insuffisamment éclairée, de saisir la Cour de justice de l'union européenne d'une question sur la compatibilité des articles L. 7122-9 et R. 7122-4 du code du travail avec la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ;
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[…] 4° si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la compatibilité des dispositions des articles L. 7122-9 et R. 7122-4 du code du travail avec les objectifs de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
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3. Conseil d'État, 7ème chambre, 16 novembre 2016, 397103, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 7122-3 du code du travail : « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2, sous réserve des dispositions de l'article L. 7122-10 » ; qu'aux termes de l'article R. 7122-4 du même code : « Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, […]
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