Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 2 : Congés payés / Sous-section 1 : Champ d'application
Article D7121-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La présente section s'applique également pour leur personnel artistique et technique :
1° Aux personnes morales de droit public exerçant les types d'activités mentionnés à l'article D. 7121-28 à titre principal, accessoire ou occasionnel, sous quelque forme juridique que ce soit ;
2° Au personnel artistique et technique détaché dans les conditions prévues à l'article L. 1261-3.
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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 7121-38 du code du travail : « Une caisse de congés payés assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente dans les entreprises mentionnées aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29. / Cette caisse répartit entre ces entreprises les charges résultant de l'attribution des congés payés ». […]
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[…] Aux termes de l'article D.7121-38 du code du travail, une caisse de congés payés assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente dans les entreprises mentionnées aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29.
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3. Tribunal de commerce de Romans, 26 février 2018, n° 2016J00103
[…] Aux termes de l'article D. 7121-40 du Code du travail, les employeurs visés aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29 et notamment tous les entrepreneurs de spectacles, les sociétés de production cinématographique, de production et de communication audiovisuelles, sont tenus d'adhérer à la caisse des congés spectacles prévue à l'article D. 7121-38, qu'ils exercent leur activité à titre principal ou accessoire et quelle que soit leur forme juridique.
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