Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
Article D6361-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 8
Les agents de la fonction publique de l'Etat placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles.
Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] En l'espèce, la décision litigieuse vise les articles L. 6361-1 à L. 6361-5 du code du travail qui en constituent la base légale, ainsi que les articles L. 6362-1 à L. 6362-12, R. 6361-1, R. 6361-2, D. 6361-3, D. 6361-4, et R. 6362-1 à R. 6362-7 du code du travail dont le préfet a fait application. […]
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 6361-1 du code du travail, […] qu'en vertu de l'article L. 6361-2 du même code, l'Etat exerce un même contrôle sur les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par, notamment, les organismes de formation ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6361-3 du même code, ce contrôle « porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6362-4 du code du travail : « La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 16 février 2023, n° 1900759
[…] 3. Aux termes de l'article L. 6361-5 du code du travail : « Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.() ». Aux termes de l'article R. 6361-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Avant d'entrer en fonction, […]
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