Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire / Section 2 : Rémunération / Sous-section 3 : Paiement
Article R6341-48 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par l'Agence de services et de paiement, soit par le président du conseil régional.
A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet, par l'Agence de services et de paiement ou par le président du conseil régional.
Pour l'application de ces dispositions, le préfet compétent est celui mentionné à l'article R. 6341-38.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] Attendu que ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement attaqué selon lesquelles « en vertu des articles R.313-25 et R.313-26 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales et de l'article 28 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les titres exécutoires émis pour le compte de l'ASP dans le cadre de sa mission de recouvrement des rémunérations indues des stagiaires prévue par les articles R.6341-48 du code du travail et L.313-1, I, du code rural et de la pêche maritime sont établis par le président directeur général de l'ASP ou son délégataire » ; que le premier juge, […]
Lire la suite…- Agence·
- Service·
- Titre exécutoire·
- Paiement·
- Directeur général·
- Délégation de signature·
- Pêche maritime·
- Commandement·
- Nullité·
- Pierre
[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6341-36 du code du travail : « (…) l'Agence de services et de paiement (…) fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire » ; qu'aux termes de l'article R. 6341-39 du même code : « Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, […] dans le cas des formations ouvertes, font l'objet des retenues proportionnelles prévues à l'article R. 6341-45 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6341-48 de ce code : « (…) A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée (…) par l'Agence de services et de paiement (…) » ;
Lire la suite…- Agence·
- Service·
- Paiement·
- Justice administrative·
- Remise·
- Dette·
- Pêche maritime·
- Stagiaire·
- Demande·
- Tribunaux administratifs
3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 22 juin 2020, n° 18/03498
[…] Sur la régularité du titre exécutoire : L'appelant soutient que tout ordre de recette doit être motivé et indiquer les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, et que l'état exécutoire du 11 mars 2014 n'indique pas le motif de la demande de remboursement ni les actes antérieurs ou postérieurs. L'article R.6341-48 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, dispose': «'Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par l'Agence de services et de paiement, soit par le président du conseil régional'».
Lire la suite…- Artisanat·
- Agence·
- Service·
- Formation·
- Titre exécutoire·
- Paiement·
- Stage·
- Absence injustifiee·
- Recette·
- Stagiaire