Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 1 : Modalités de calcul des effectifs
Article R6331-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-775 du 23 juin 2009 - art. 3
Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
Commentaires • 4
[…] Le décompte des salariés s'effectue selon les règles fixées par l'article R. 6331-1 du code du travail (C.trav.). […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] — au visa des articles L. 6331-2, L.6331-9, L.6331-14, R.6331-1 et L.1251-54 du code du travail, des dispositions de l'article 163 nonies de l'annexe II du code général des impôts et des articles 1302 et 1337 du code civil,
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[…] — au fond, la société requérante a appliqué par erreur pour le calcul de la participation due au titre de l'année 2011 un taux de 1,35 % alors que le taux applicable était de 0,55 % et de 1,50 % au lieu de 1,35% pour 2013 dès lors qu'il résulte des dispositions des articles 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts et du 3 e paragraphe de l'article R. 6331-1 du code du travail que les effectifs servant de base à sa participation en 2011 et 2013 devaient être déterminés en fonction de la moyenne mensuelle des effectifs de l'année précédente ;
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3. CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17 décembre 2015, 15PA00434, Inédit au recueil Lebon
[…] – au fond, la société requérante a appliqué par erreur pour le calcul de la participation due au titre de l'année 2010 un taux de 1,35 % alors que le taux applicable était de 0,55% dès qu'il résulte des dispositions des articles 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts et du 3 e paragraphe de l'article R. 6331-1 du code du travail que les effectifs servant de base à sa participation en 2010 devaient être déterminés en fonction de la moyenne mensuelle des effectifs de l'année de 2009 et qu'elle n'avait en 2009 qu'un unique salarié.
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