Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage / Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 2 : Personnel
Article R6233-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas, le directeur du centre dans le second, adresse soit au recteur d'académie, soit au directeur régional du département ministériel intéressé et, le cas échéant, au président du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles R. 6233-12 à R. 6233-16.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6233-17 du code du travail : « Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas, le directeur du centre dans le second, adresse soit au recteur d'académie, soit au directeur régional du département ministériel intéressé et, le cas échéant, au président du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles R. 6233-12 à R. 6233-16. / Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé. » ;
Lire la suite…- Décision implicite·
- Justice administrative·
- Recours gracieux·
- Département ministériel·
- Enseignement·
- Erreur de droit·
- Injonction·
- Garde·
- Éducation nationale·
- Fins
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6233-17 du code du travail : « Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas, le directeur du centre dans le second, adresse soit au recteur d'académie, […]
Lire la suite…- Conseil régional·
- Martinique·
- Travaux publics·
- Justice administrative·
- Conseil d'administration·
- Département ministériel·
- Bâtiment·
- Administration·
- Formation professionnelle·
- Apprentissage
3. Cour d'appel de Douai, 30 mars 2012, n° 11/02176
[…] que ses absences n'ont pas été justifiées ; qu'il a refusé de respecter les horaires de travail ; qu'il a enfin utilisé son temps de travail pour des activités personnelles ; que le droit individuel à la formation n'est pas dû en raison des termes de l'article 6233-17 du code du travail en vigueur à la date du licenciement ; que la violation par l'appelant de ses obligations contractuelles a occasionné à la société un préjudice ; que la procédure qu'il a engagée est abusive ;
Lire la suite…- Licenciement·
- Exclusivité·
- Loyauté·
- Travail·
- Entreprise·
- Ingénieur système·
- Sociétés·
- Activité·
- Titre·
- Violation