Article R6223-12 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-5-1 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 2

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.
Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Au recteur d'académie, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 avril 2020

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