Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti / Sous-section 2 : Salaire
Article D6222-29 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant, en application de l'article L. 6222-8, la durée du contrat fixée conformément à l'article L. 6222-7, est celle fixée à l'article D. 6222-26 pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Cour d'appel de Reims, 26 mars 2014, n° 13/00158
[…] Se prévalant d'un précédent diplôme obtenu à l'issue d'un contrat d'apprentissage, effectué auprès de France télécom, X Z prétend à une rémunération équivalente à 78 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ,revendiquant le bénéfice des dispositions des articles D.6222-28 et D.6222 -29 du code du travail.
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