Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre II : Régime d'assurance / Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance / Sous-section 2 : Modalités de calcul pour les travailleurs migrants
Article R5422-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408 / 71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'intéressé.
Commentaires • 2
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret de 1992 précité, le stagiaire licencié ne peut bénéficier d'aucune indemnité de licenciement. Toutefois, dans la mesure où il est considéré comme involontairement privé d'emploi, il perçoit, à ce titre, et s'il remplit les conditions d'octroi, les allocations de chômage prévues aux articles L. 5422-1 à 5422-3 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5422-3 du code du travail : « Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 68 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 : « L'institution compétente d'un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur tient compte exclusivement du salaire perçu par l'intéressé pour le dernier emploi qu'il a exercé sur le territoire dudit Etat. Toutefois, […] au lieu où le chômeur réside ou séjourne, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre Etat membre » ; qu'aux termes de l'article R. 5422-3 du code du travail : « Lorsque, […]
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3. Cour d'appel de Chambéry, 25 février 2014, n° 13/00101
[…] Attendu que, aux termes de l'article R 5422-3 du code du travail, il appartient au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'intéressé de déterminer le salaire de référence servant de base au calcul de l'allocation d'assurance 'lorsque , après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé en France pendant moins de quatre semaines' ;
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49 - Allocation d'aide au retour à l'emploi – Conditions d'octroi – Cas du salarié non privé involontairement d'emploi – Charge du versement de l'allocation – Employeurs successifs relevant, les uns, du secteur public, les autres du secteur privé – Articles L. 5422-1, 5422-2, 5422-3, 5424-1, et 5422-20 du code du travail. […] D. 2135-8 du code du travail, ne satisfait pas à la condition de transparence financière, d'où la régularité de la décision attaquée. […] Tout d'abord, l'arrêté ministériel déterminant, en application du code du travail (art. R. 6123-1-8, 8°), les organisations syndicales intéressées appelées à proposer des représentants au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, a un caractère réglementaire.
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