Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre IV : Aides à la création d'entreprise / Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Retrait des aides
Article R5141-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans le cas prévu à l'article R. 5141-4, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de l'aide financière déjà perçue.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 9 mars 2015, n° 1304399
[…] Considérant que l'article L. 5141-2 du code du travail prévoit que : « Les personnes remplissant l'une des conditions mentionnées aux 3° à 7° de l'article L. 5141-1 ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5141-4 du même code: « S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise, […] qu'aux termes de l'article R. 5141-5 du même code : « Dans le cas prévu à l'article R. 5141-4, […]
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[…] Selon les articles L. 5141-5 du code du travail. Cette aide ne peut être servie simultanément avec l'incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération visée aux articles 28 à 32.
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