Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 4 : Risques chimiques / Sous-section 2 : Amiante
Article R4722-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
L'inspecteur ou le contrôleur du travail du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d'exposition à l'amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse.
La demande de vérification fixe un délai d'exécution.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Cour d'appel de Bastia, 6 janvier 2016, n° 9999
[…] l'article R 4722-14 du code du travail, un contrôle des mesurages sur le chantier par un organisme accrédité (annexe 15), à savoir: l'absence de concordance avec les stratégies de prélèvements, notices dénommées phase test du 26 juillet: « Les résultats des mesures du 2 août : a) processus de travail, ne portent ni sur le tombereau ni le compacteur, sont sans résultat pour le TRAX avec blocage pompe» Pour l'environnement, aucun résultat l'après-midi pour deux sites, résidences
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