Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice / Paragraphe 3 : Changement d'affectation
Article R4623-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
A défaut d'accord des instances mentionnées à l'article R. 4623-5 ou de l'employeur, les changements de secteur et d'affectation du médecin du travail interviennent sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur du travail.
Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que de tout autre changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail.
Commentaires • 3
1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Sous réserve de parution d'un décret, le seuil d'effectif de 25 déclenchant l'obligation de mettre à disposition une salle de restauration et de repos (Article R.4228-22 du code du travail tel qu'envisagé par l'article 6 VI. 6° du projet de loi) […] Article R.4623-13 du Code du travailtel qu'envisagé par l'article 6 VI. 8° du projet de loi)
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2014, n° 1311029
[…] — le dispositif de mise à disposition réciproque rend plus difficile le contrôle par l'employeur, l'administration et le comité d'entreprise, en méconnaissance des articles D. 4622-6 et R. 4623-13 du code du travail ; […] qu'aux termes de l'article R. 4623-5 du code du travail : « Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité d'entreprise (…) » ; qu'aux termes de l'article R4623-11 du même code : « Dans les services autonomes de santé au travail employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé, défini par l'employeur et dont l'effectif salarié lui est communiqué » ; […]
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[…] Code du travail ). […] le seuil d'effectif pour la transmission dématérialisée des attestations à Pôle emploi est porté de 10 à 11 salariés ( R . 1234-9 du Code du travail ) ; […] la tenue d'un document sur les changements de secteur et d'affectation du médecin du travail exigée dans les entreprises ou établissements de plus de 50 salariés s'impose désormais dans les entreprises ou les établissements d'au moins 50 salariés ( R . 4623 - 13 […]
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