Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre IV : Fonctionnement / Section 3 : Recours à un expert
Article R4614-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 2
Les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté du ministre chargé du travail. Cet agrément est pris après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.
L'arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments. Elle ne peut excéder cinq ans, renouvelable.
L'arrêté précise le ou les domaines dans lesquels l'expert agréé intervient.
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[…] Attendu que la société Leyton France expose que le recours à un expert par le CHSCT est prévu par les articles L. 4614-12 et R. 4614-6 du code du travail ; Qu'aux termes de l'article R. 4614-7 du code du travail, « les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté du ministre chargé du travail… » ; […]
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[…] Il résulte des dispositions des articles L 4616-12, R 4614-6, R 4614-7 du Code du Travail que l'expert auquel a recours le C.H.S.C.T doit être agrée par l'autorité administrative. Or, il est constant et non contesté que le cabinet ECODIA ne bénéficie pas de cet agrément. Dès lors, sa désignation, telle qu'elle résulte des délibérations des 31/8/2010, 21/9/2010 et 22/3/2011 doit être annulée.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, n° 18-16.408
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 7°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en relevant que le procès-verbal du 16 mars 2018 était dépourvu de toute signature et qu'il avait été établi par la direction et non par le secrétaire du CHSCT en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur, – ce dont il résultait qu'il ne pouvait pas servir de fondement à la désignation de « Monsieur L… » en qualité d'expert agréé -, et en décidant néanmoins que la société Lidl devait être déboutée de sa demande en annulation de la délibération du 16 mars 2018, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
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