Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre II : Mesures préalables à l'exécution d'une opération / Section 3 : Plan de prévention
Article R4512-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises extérieures dont les travailleurs utilisent les locaux et installations prévus à l'article R. 4513-8 et mis à disposition par l'entreprise utilisatrice.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Q-G pour la société Groupama Loire Bretagne, pris de la violation des articles 111-2, 121-2, 222-19, 222-21 du code pénal, L. 4741-1, L. 4511-1, R. 4511-1, R. 4512-6, R. 4512-7, R. 4512-8, R. 4512-9, R. 4512-10, R. 4512-11, R. 4512-12 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et sur les observations complémentaires produites ;
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6, alinéa 1, R. 237-7, R. 237-8, R. 237-9, R. 237-1 du code du travail, de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 19/03/1993, de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 10/05/1994, devenus les articles L. 4741-1, alinéa 1 5°, L. 4511-1, R. 4512-6, R. 4512-7, R. 4512-8, R. 4512-9, R. 4512-10, R. 4512-11, R. 4512-12 du code du travail, l'article 1 de l'arrêté ministériel du 19/03/1993, l'article 1 de l'arrêté ministériel du 10/05/1994, L. 4741-1, alinéa 1, alinéa 9, L. 4751-5, alinéa 1, du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 25 février 2010, n° 08/03540
[…] Par ailleurs en application des articles R 237-6 et R 237-7 du code du travail, codifiés désormais respectivement sous les numéros R 4512-2, R 4512-3, R 4512-4 R 4512-5 et R 4512-6, R 4512-8, R 4512-9, R 4512-10, R 4512-11, les chefs d'entreprises se doivent de procéder préalablement à l'exécution de l'opération à une inspection commune des lieux de travail, installations et des matériels mis à disposition qui leur permet de procéder en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels et en cas de risque d'arrêter un plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise.
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