Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle / Sous-section 3 : Information et formation des travailleurs
Article R4323-106 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement.
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation.
Commentaires • 2
Décisions • 10
[…] — de même encore, l'employeur n'a pas respecté les dispositions du code du travail, relatives au travail temporaire en hauteur, telles que prévues par les articles R4323-104, R 4323-105, R 4323-106, et R 4323-6 58 du code du travail, celles relatives à l'utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds, prévues par l'article R 4323-63 du même code,
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[…] Il précise qu'il était rémunéré en dessous du minimum conventionnel et que malgré l'avertissement des délégués du personnel le 10 janvier 2012, l'employeur n'a procédé à la régularisation de la situation que lors de la réception de la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié le 31 juillet 2012, Il explique que, selon l'article R 4323-106 du code du travail, il est fait obligation à tout employeur, concernant le travail en hauteur, de faire bénéficier d'une formation adéquate les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle et qu'il n'a bénéficié d'une formation adaptée aux travaux en hauteur que le 20 mars 2012 alors qu'il a effectué de multiples taches en hauteur avant cette date.
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3. Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 30 avril 2020, n° 20/00365
[…] 6. procéder à l'information et la formation des salariés sur les risques pour la santé, sur l'utilisation des EPI selon les dispositions des articles R4323-104, R4323-106 et R4425-6 du code du travail, 7. établir la consigne d'utilisation prévue par l'article R 4323-105 pour chaque EPI préconisé dans le cadre de
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La santé et la sécurité sont deux priorités majeures qui remontent aux dispositions de la loi du 31 décembre 1991 applicable par décret du le 31 décembre 1992 qui avait introduit l'article L 230-2-1 du code du travail, abrogé depuis 2008. Ce sont aujourd'hui les articles L 4121–1, R 4323-104, R 4323-106, R 4425-3, R 4425-4, R 4425-6 du code du travail qui règnent. Il suffit pour s'en convaincre de consulter les décisions suivantes rendues récemment : 1.
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