Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle / Sous-section 1 : Caractéristiques des équipements et conditions d'utilisation
Article R4323-92 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent, en tant que de besoin, la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 5 décembre 2013, n° 1002568
[…] que, par décision du 18 janvier 2010, l'inspecteur du travail a considéré que ces faits constituaient une infraction aux dispositions des articles R. 4323-91, R. 4323-92 et R. 4323-93 du code du travail et a mis en demeure le chef d'établissement de prendre les mesures appropriées dans un délai de quinze jours ; que par lettre du 5 février 2010, la société Adrexo SAS a présenté une réclamation tendant à l'annulation de cette mise en demeure ; que par décision du 19 mars 2010, […]
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