Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste
Article R4224-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Commentaires • 4
Décisions • 9
[…] — la somme de 15.000 € de dommages-intérêts pour violation d'une prescription réglementaire définie à l'article R. 4224-16 du Code du travail […] DIT que la Société 'CARREFOUR HYPERMARCHÉS' a manqué à son obligation de sécurité de résultat au visa des dispositions de l'article R4224-16 du Code du Travail.
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[…] M me X ne conteste d'ailleurs pas que pour 31 salariés les visites médicales n'ont pas été organisées dans les délais, alors que le code du travail impose que les salariés bénéficient « d'examens médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois » (article R4224-16 ) et une surveillance médicale tous les six mois pour les travailleurs de nuit (article L 3122-42 et R 3122-18 et suivants du Code du travail) et pour certains salariés l'organisation des visites médicales périodiques accusait des retards d'un an voire même de deux ans pour 8 d'entre eux.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 15 septembre 2023, n° 19/15133
[…] que cet escabeau n'était pas assez stable ni assez solide pour supporter son poids cumulé au poids des pièces mécaniques des camions, extrêmement lourdes, que l'article R.'4323-63 du code du travail dispose qu'il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, que, toutefois, […] qu'en outre, en violation de l'article R.'4224-16 du code du travail selon lequel il appartient à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux salariés accidentés, la SA Via Location n'a pas appelé les secours à la suite de l'accident survenu à son salarié puisqu'il a été manipulé par le personnel de l'entreprise, […]
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