Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
Article R3334-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'intéressé, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Commentaires • 3
[…] Le décret prévoit que lorsque les sommes épargnées sont affectées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle, la demande du salarié doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur (article R.3334-5 du Code du travail).
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Notre associé, Caroline Benhamou, apportait des précisions sur ce plan d'épargne prévu aux articles L 3334-1 à L 3334-16 et R 3334-1 à R 3334-5 du Code du travail dans un article à retrouver dans la Newsletter de Club Patrimoine. […]
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