Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre III : Contenu et régime des accords / Section 2 : Information des salariés
Article D3323-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1450 du 7 novembre 2011 - art. 1
La somme attribuée à un salarié en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
1° Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
2° Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
3° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
4° S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
5° La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Commentaires • 4
Décisions • 15
[…] X était parfaitement informé de l'évolution de ses droits puisqu'il effectuait régulièrement des opérations dans le cadre de l'épargne salariale, recevait un relevé annuel de ses opérations et de l'état de ses comptes ; que cette information individuelle a été doublée d'une information dispensée de manière collective par voie d'internet/intranet, conformément aux dispositions de l'article D.3323-12 du code du travail ; qu'en tout état de cause, il a eu accès à l'ensemble des documents lui permettant de connaître ses droits, bien avant la date alléguée du 16 février 2016.
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[…] Vu les articles 4 du code de procédure civile et D. 3313-9, D. 3313-10, D. 3323-16, D. 3323-17 et D. 3323-18 du code du travail ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 28 mars 2017, n° 15/16020
[…] En effet, l'employeur a l'obligation de fournir au salarié une information individuelle précise en vertu des dispositions de l'article D.3323-16 du code du travail relatif à la participation et des articles D.3313-8 et D.3313-9 relatifs à l'intéressement. Une information collective par un moyen de communication interne ou par internet ne saurait l'en dispenser.
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