Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 1 : Dispositions communes
Article R3252-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 3
La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne.
Commentaires • 10
Décisions • 62
[…] Fax : 02 51 05 31 75 qui m'apparaît non négligeable. […] Les crèantas insaisissables sont mises 6 disposition du titulaire du compte par le tiere saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants. Art. 45. – Lorsqu'un campte alimenté per des rémunèretions du treveil fait l'objet d'une procédure de paisment direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973 relative au peiement direct de la pension alimenteire, le tiers saisi lalsse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sens qu'aucune demande æoit nécassaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du Code du travail en application de l'article L.3252-5 du même code. […]
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[…] Attendu que la société créancière rappelle à juste titre que les dispositions de l'article R 3252-5 du code du travail prévoient que la somme laissée (dans tous les cas) à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie est égale au montant mensuel du revenu minimum d'insertion (pour un allocataire seul) ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 26 mars 2020, n° 18/07415
[…] Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 03 février 2020 madame Z Y, appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2018, prie la cour, visant les dispositions des articles L 3252-11 et suivants, R 3252-5 du code du travail, 117 et 119 du code de procédure civile, L 218 du code de la consommation, d'infirmer ce jugement et, statuant à nouveau : à titre principal , de prononcer la nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations reçue le 26 juillet 2016 par le greffe du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, en conséquence de
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