Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles / Sous-section 2 : Modalités de gestion / Paragraphe 2 : Gestion par le comité interentreprises
Article R2323-31 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les cas prévus aux articles R. 2323-29 et R. 2323-30, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail vaut décision de rejet.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2323-28 du code du travail : « Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes. » ; […] L'attribution des sièges est faite par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées. » et qu'aux termes de l'article R. 2323-31 du même code : « Dans les cas prévus aux articles R. 2323-29 et R. 2323-30, si l'accord est impossible, […]
Lire la suite…- Comités·
- Syndicat·
- Justice administrative·
- Site·
- Organisation syndicale·
- Chêne·
- Représentants des salariés·
- Solidarité·
- Inspecteur du travail·
- Organisation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2323-28 du code du travail : « Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes. » ; […] L'attribution des sièges est faite par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées. » et qu'aux termes de l'article R. 2323-31 du même code : « Dans les cas prévus aux articles R. 2323-29 et R. 2323-30, si l'accord est impossible, […]
Lire la suite…- Comités·
- Syndicat·
- Justice administrative·
- Site·
- Organisation syndicale·
- Chêne·
- Représentants des salariés·
- Solidarité·
- Inspecteur du travail·
- Organisation
3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 10NC02044, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2323-28 du code du travail : Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 2323-31 du même code : Dans les cas prévus aux articles et si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées… ;
Lire la suite…- Institutions représentatives du personnel·
- Organisation des élections·
- Administration du travail·
- Institutions du travail·
- Inspection du travail·
- Comités d'entreprise·
- Travail et emploi·
- Comités·
- Chêne·
- Organisation syndicale