Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes / Section 3 : Candidatures / Sous-section 2 : Conditions de candidature
Article R1441-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/02/2017
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
La condition de deux ans d'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 4° de l'article L. 1441-7 s'apprécie dans les dix ans précédant la candidature.
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