Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre IV : Conséquences du licenciement / Section 2 : Documents remis par l'employeur / Sous-section 3 : Attestation d'assurance chômage
Article R1234-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2011
Modifié par : Décret n°2011-138 du 1er février 2011 - art. 1
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de leur création. (1)
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[…] Attendu qu'en vertu de l'article R.1234-9 du code du travail, lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié une attestation d'assurance chômage ; […]
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[…] Vu les articles L. 1234. 19 et R. 1234-9 du Code du Travail, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail faisant mention de son embauche du 20 octobre 2007 au jour de la décision à intervenir, une attestation Pôle Emploi faisant mention de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ainsi que des dates réelles d'embauche et de rupture du contrat et l'intégralité des bulletins de salaire pour la période courant du 20 octobre 2007 jusqu'au licenciement et assortir cette obligation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
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3. Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 9 novembre 2023, n° 20/06373
[…] En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.
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