Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre Ier : Dispositions préliminaires / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L2211-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
Commentaires • 62
Décisions • 78
[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 3 octobre 2018 : « Le montant forfaitaire mensuel de la prime d'activité applicable à un foyer composé d'une seule personne est égal à 551,51 euros. […] Aux termes de l'article 1er du décret du 20 décembre 2017 : " À compter du 1er janvier 2018, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :1° En métropole () son montant est porté à 9,88 € l'heure () « . […]
Lire la suite…[…] 'Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 décembre 2016, n° 14/00479
[…] En application des règles générales issues de l'article L.2211-1 du Code du Travail selon lesquelles les dispositions légales régissant les conventions et accords collectifs de travail s'appliquent, notamment, aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés, il appartient au juge de rechercher s'il existe une convention collective applicable au contrat de travail qui lui est soumis et dans l'hypothèse où l'une des parties invoque un accord d'entreprise précis, de se procurer par tous moyens ce texte dont l'application doit être considérée.
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