Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre III : Statut juridique, ressources et moyens / Chapitre V : Ressources et moyens / Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles
Article L2135-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 10
Les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
Commentaires • 15
Ainsi que le font valoir les défendeurs aux pourvois, l'extrême brièveté du délai de 15 jours imparti à l'administration pour valider l'accord doit être relativisée dès lors que l'administration est informée dès l'ouverture de la procédure en vertu de l'article L. 1233-46 du code du travail et rendue destinataire en temps réel de tous les éléments relatifs à la négociation de l'accord en vertu de son article L. 1233-48. […] L'article L. 2135-1 du code du travail impose à toute organisation syndicale d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice, en respectant un certain formalisme. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L 2143-8 du Code du travail, passé ce délai de quinze jours, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du code du travail. […] L. 2121-1, L. 2135-4 et L. 2143-3 du code du travail, tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. […] Code du travail énumère de façon limitative les désignations possibles. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Selon l'article L.2135-4 du code du travail, « les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. »
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[…] 5. Il résulte des articles L. 2121-1, L. 2135-4 et L. 2143-3 du code du travail que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.817, Inédit
[…] aux récépissés de dépôt de chèques et de dépôt d'espèces et donc que le relevé chronologique publié correspond aux éléments comptables concrets du syndicat, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D. 2135-8 du code du travail ;
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représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise et qu'à ce titre, il lui incombe de vérifier que le ou les syndicats signataires satisfont aux critères de représentativité énoncés par l'article L. 2121-1 du code du travail, dont celui de transparence financière. […] L'article L. 2135-1 du code du travail impose à toute organisation syndicale d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice, en respectant un certain formalisme. […]
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