Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Gestion des fonds / Paragraphe 5 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes collecteurs paritaires agréés
Article R6332-37-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19
En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.
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[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 6332-37-1 du code du travail, après avoir rappelé la compétence du ministre chargé de la formation professionnelle pour fixer le plafond des dépenses de gestion et d'information, prévoit, à son deuxième alinéa, […]
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2. Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 16 février 2023, n° 1900759
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6332-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires ». […] D. 6332-93, D. 6332-94 et R.6332-94-I, R. 6332-37-1, R. 6332-37-3 et R.6332-37-4 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI ». L'article D. 6332-93, dans sa rédaction alors applicable, […]
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