Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre VI : Instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Article L4616-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 8 (V)
Commentaires • 37
[…] L1152-1, 1152-4 du Code du travail. Lié au CHSCT : Article L4612-1, L4612-2, L4612-8, L4613-13, L4614-1, L4614-12, R4614-3, L4614-13, R4614-19, R4614-20, L4616-1 du Code du travail. La directive 89/391/CEE de l'Union européenne. Rupture du contrat de travail, licenciement et démission : Articles L1231-1, L1235-1 et L1237-2 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 251
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en œuvre des licenciements. […] le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; / 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; / 4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : « L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : (…) 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; (..) » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : « En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 22 octobre 2014, n° 14NT02044
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : "Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met BS œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou BS limiter le nombre (…)" ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du même code : "Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, […] le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 (…)" ; […]
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