Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 3 : Documents et rapports / Sous-section 1 : Fiche d'entreprise
Article R4624-46 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
Commentaires • 3
R. 4624-46). Le médecin du travail ne peut en aucun cas transmettre, notamment à l'employeur, le contenu du dossier médical. Ainsi, il ne peut pas en principe établir une attestation comportant des éléments tirés du dossier médical du salarié, hormis les informations que le médecin du travail est légalement tenu de communiquer à l'employeur.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Si l'article R.4624-23 du code du travail liste des postes présentant des risques particuliers, dont ne relevait pas celui de l'assuré, il dispose également que présente des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code et que s'il le juge nécessaire, […] après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] L'évolution des effectifs mensuels, des emplois par catégories professionnelles, l'historique des évolutions de l'établissement doivent obligatoirement apparaître sur la BDES dont les informations peuvent être extraites et transmises à l'expert (articles L 2312-36 et R 2312-8 et R 2312-9 du code du travail). Il est pour le moins curieux qu'une entreprise comme Eurovia DALA ne reçoive pas les fiches d'établissement établis par la médecine du travail et les rapports annuels de la médecine du travail qui sont pourtant obligatoires ! (Articles R 4624-46 et suivants du code du travail). » (Conclusions société Addhoc Conseil, p. 23, 1er à 3e §§), […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 27 janvier 2015, n° 14/00679
[…] Le principe est que tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche article R4624-10 du code du travail. Cet examen est pratiqué par un médecin du travail qui constitue un dossier médical qu'il complétera à chaque examen médical ultérieur (art R 4624-46 du même code) ;
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