Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage / Section 4 : Affectation des fonds
Article R6241-28 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 9
Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation est garanti pendant toute la durée de validité de la convention.
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En conséquence, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6241-28 du code du travail, pour l'année 2023, il est envisagé de répartir les fonds non fléchés par les employeurs aux établissements habilités ayant perçu au titre de l'année 2023 un montant de solde inférieur au montant qu‘ils ont perçu au titre de l'année 2022.
Cette compensation permettrait à ces établissements de percevoir un montant identique à celui de 2022.
Lire la suite…En conséquence, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6241-28 du code du travail, pour l'année 2023, il est envisagé de répartir les fonds non fléchés par les employeurs aux établissements habilités ayant perçu au titre de l'année 2023 un montant de solde inférieur au montant qu‘ils ont perçu au titre de l'année 2022.
Cette compensation permettrait à ces établissements de percevoir un montant identique à celui de 2022.
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En conséquence, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6241-28 du code du travail, pour l'année 2023, il est envisagé de répartir les fonds non fléchés par les employeurs aux établissements habilités ayant perçu au titre de l'année 2023 un montant de solde inférieur au montant qu‘ils ont perçu au titre de l'année 2022. Cette compensation permettrait à ces établissements de percevoir un montant identique à celui de 2022.
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