Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre III : Formation professionnelle continue / Section 2 : Financement de la formation professionnelle continue
Article D6523-2-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
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Version07/11/2018
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Version01/01/2019
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1378 du 18 novembre 2014 - art. 1
L'autorisation accordée en application de l'article D. 6523-2-2 est retirée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies.
La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur paritaire a été appelé à s'expliquer.
L'arrêté retirant l'autorisation précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur paritaire a été appelé à s'expliquer.
L'arrêté retirant l'autorisation précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
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