Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre IV : Portage salarial / Section 5 : L'entreprise de portage salarial
Article L1254-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/2015
Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2
Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de portage salarial.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 10 mai 2023, n° 21/04715
Infirmation partielle
[…] Selon l'article L. 1254-28 du code du travail, les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de portage salarial. […]
Lire la suite…- Période d'essai·
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[…] 7/ Sur la santé des salariés Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de portage. (Article L. 1254-28 du Code du travail) 8/ Sur la contribution à la formation Un accord de branche étendu peut adapter le montant et la répartition de la contribution à la formation pour les employeurs d'au moins 11 salariés. […]
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