Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 5 : Réunions / Sous-section 1 : Périodicité
Article L2325-14-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 18 (V)
Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information du comité d'entreprise qui en découlent.
[…] Les règles de financement du dialogue social sont adaptées (C. trav. art. […] L. 2325-14-1 modifié pour le fonctionnement du CE et L. 2323-6-1 nouveau pour ses attributions). En pratique, l'employeur disposera d'au moins 2 ans pour s'adapter. […] […] En plus de ses missions définies à l'article L. 4612-1 du Code du travail, le CHSCT doit contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle.
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