Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre VI : Délégation unique du personnel
Article R2326-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-345 du 23 mars 2016 - art. 1
L'expertise commune prévue au 5° de l'article L. 2326-5 donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise commun.
La prise en charge par l'employeur des frais des experts ainsi que, le cas échéant, les contestations relatives à l'expertise se font selon les règles propres à l'expertise du comité d'entreprise et à celle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, telles que fixées respectivement aux articles L. 2325-38 et L. 2325-40 et aux articles L. 2325-41 et L. 4614-13.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée des experts dans l'établissement. Il leur fournit les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.
Les experts sont tenus aux obligations de secret et de discrétion prévues respectivement aux articles L. 2325-42 et L. 4614-9 du code du travail.
Le rapport commun d'expertise est remis au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai, dans lequel la délégation unique du personnel est réputée avoir été consultée.