Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement / Section 1 : Dispositions communes
Article L1235-3-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 123
Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Commentaires • 410
Ces derniers sont calculés de la manière suivante : En cas de licenciement jugé nul En application de l'article L1235-3-1 du Code du travail, l'indemnisation accordée ne saurait être inférieure à 6 mois de salaire. […] En cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse L'indemnisation varie selon l'effectif de l'entreprise et l'ancienneté du salarié, conformément à l'article L1235-3 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº 158 de l'OIT.
Lire la suite…- Résiliation judiciaire·
- Contrat de travail·
- Sociétés·
- Durée·
- Temps partiel·
- Indemnité·
- Salaire·
- Hebdomadaire·
- Accord d'entreprise·
- Parfaire
[…] Par ailleurs, l'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Lire la suite…- Offset·
- Licenciement·
- Harcèlement moral·
- Indemnité·
- Sociétés·
- Employeur·
- Salarié·
- Code du travail·
- Demande·
- Origine
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 10 janvier 2023, n° 20/07073
[…] Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. […] En application des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, […] La société MJA fait de son côté valoir que la salariée est au contraire redevable d'un trop perçu, la moyenne des salaires à prendre en compte étant celle figurant sur l'attestation pôle emploi visant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.
Lire la suite…- Agence·
- Heures supplémentaires·
- Travail·
- Licenciement·
- Créance·
- Public·
- Sociétés·
- Garantie·
- Salariée·
- Salarié