Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre II : Système d'inspection du travail / Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail / Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail / Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle
Article R8124-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1
Lorsqu'il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, l'agent de contrôle agit en faisant preuve de discernement et de diligence dans le choix de ses modalités d'action.
Il décide librement des suites à donner à ses interventions et aux constats qu'il a réalisés. Il peut ainsi formuler des conseils ou des observations, saisir l'autorité judiciaire ou engager des suites administratives.
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[…] — la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure de contrôle irrégulière, en l'absence de demande préalable des agents de contrôle aux fins de se faire présenter les registres des livrets individuels de contrôle et en l'absence de respect, par ces mêmes agents, du principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles R. 8124-18 et R. 8124-27 du code du travail ;
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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 1264-1 du code du travail : « La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1, au troisième alinéa du II de l'article L. 1262-4, […] dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3. ». Aux termes de l'article R. 8124-27 du même code : « Lorsqu'il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, l'agent de contrôle agit en faisant preuve de discernement et de diligence dans le choix de ses modalités d'action. / Il décide librement des suites à donner à ses interventions et aux constats qu'il a réalisés. […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 juin 2023, n° 21/06075
[…] Enfin, le comportement dégradé et changeant de la salariée et ses difficultés relationnelles en dehors de tout harcèlement moral sur son lieu de travail, apparaît présent dans ses échanges avec l'inspectrice du travail qui lui a fait part dans son courrier en date du 15 février 2019: 'En préliminaire, suite à notre entretien téléphonique du 11 février 2019 au cours duquel vous m'avez menacé ' de porter plainte auprès de ma hierarchie si mon rapport n'allait pas dans votre sens' qu'il suffisait que 'je recopie le rapport de votre psychologue', je vous rappelle qu'aux termes de l'article R 8124-27 du code du travail l'inspecteur du travail 'décide librement des suites à donner à ses interventions et aux constats qu'il a réalisés…'.
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