Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise / Paragraphe 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés
Article L2232-25-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8
Pour l'application des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, l'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.
Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24.
A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-24 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-25.
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idTexte=JURITEXT000007049514">Cass. soc. 18 février 2004 n° 01-46.565) .Le non-respect de cette disposition est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (article R.3246-2 du code du travail). […] au moins 30% des voix aux dernières élections professionnelles pour demander l'organisation d'un référendum d'entreprise validant l'accord (article L2232-12 alinéa 2) ; – Le délai d'un mois au cours duquel, dans les entreprises d'au moins 50 salariés et dépourvues de délégué syndical, les élus du CSE doivent indiquer leur souhait de négocier lorsque l'employeur en a exprimé la volonté (article L2232-25-1 du Code du travail […] à la publication de l'avis au journal officiel (article D2261-3 du Code du travail) ;
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– Le délai d'un mois au cours duquel, dans les entreprises d'au moins 50 salariés et dépourvues de délégué syndical, les élus du CSE doivent indiquer leur souhait de négocier lorsque l'employeur en a exprimé la volonté (article L2232-25-1 du Code du travail) ;
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