Article L2414-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version07/07/2001
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Version13/07/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code pénal - art. 726-14 (M), Code de la santé publique - art. L2414-9 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L2414-7 (M), Code de la santé publique - art. L2414-7 (T)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Comme il est dit à l'article 726-14 du code pénal, ci-après reproduit :
" L'article 511-24 est ainsi rédigé :
" Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 7 juillet 2001

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