Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par des associations / Section I : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire des professions non salariées
Article L144-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Les contrats relevant de la présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l'article L. 141-7 auxquels adhèrent :
1° Soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 615-4 du code de la sécurité sociale ;
2° Soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime.
Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les contrats mentionnés au 1° du présent article, le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou d'indemnités en cas de perte d'emploi subie. Le versement des primes ou cotisations dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité et peut être entièrement cumulé avec une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 19
Conformément aux dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A du code général des impôts (CGI), les cotisations versées au titre des contrats mentionnés à l'article L. 144-1 du code des assurances (dites respectivement « Madelin » et « Madelin agricole ») sont déductibles annuellement des bénéfices commerciaux, non commerciaux ou agricoles des professionnels, dans la limite des plafonds définis aux mêmes articles du CGI. […] En contrepartie, conformément aux principes généraux de l'imposition des revenus, […]
Lire la suite…[…] 13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A.
Lire la suite…Décisions • 142
[…] En deuxième lieu, la société Helvétia assurances ne débat pas sur le délai d'action de son assuré lequel en application de l'article L. 144-1 du code des assurances, était de deux ans à compter du recours formé par Tokio Marine et Colis Privé et qui est la cause de l'action de l'assuré contre l'assureur, délai expirant donc le 1er septembre 2016.
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[…] 4 / qu'en toute hypothèse, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X… qui avait dénoncé le 28 octobre 1996, les désordres du versant Est, n'avait assigné son assureur que le 12 novembre 1998, permettant à ce dernier de lui opposer l'acquisition de la prescription édictée par l'article L. 144-1 du Code des assurances ; qu'il avait ainsi, dans l'hypothèse même où l'assureur eût été tenu à garantie, contribué à la production de son propre dommage, à savoir la perte d'une chance d'obtenir cette garantie ; qu'en mettant cependant à la charge de la société Eurex l'intégralité du coût des travaux de reprise, la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 1382 du Code civil ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 1er février 2005, n° 02/02698
[…] rendu le 01 Février 2005 […] L'article 9 des conditions générales rappelle les articles L 144-1 et L 114-2 du code des assurances qui prévoit que toute action dérivant du contrat se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
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Concernant les contrats « Madelin » en cours et conformément aux dispositions de l'article 154 bis du CGI, les cotisations et primes versées au titre de contrats d'assurance de groupe prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances ou aux plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-13 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou à l'article L. […]
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