Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale / Chapitre III : Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes / Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes
Article L173-20 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6
Le délaissement des marchandises peut être effectué dans les cas où elles sont :
1° Perdues totalement ;
2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;
3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.