Code des assurances / Partie législative / Livre II : Assurances obligatoires / Titre IV : L'assurance des travaux de construction / Chapitre Ier : L'assurance de responsabilité obligatoire
Article L241-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 95
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Commentaires • 332
C'est une obligation légale imposée par l'article L.241-1 du code des assurances, qui indique que : […]
Lire la suite…[…] des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, qu'à l'égard du maître de l'ouvrage […] Celles-ci permettent au maître d'ouvrage d'obtenir la réparation des dommages, sans recours judiciaire, comme précisé par l' article 1792 du Code civil Dans ce contexte, l' article L.241-1 du Code des assurances impose une obligation de couverture à toute personne physique ou morale, dont la responsabilité est susceptible d'être engagé […] En effet, tout constructeur doit être en mesure de justifier la souscription à un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.Par une décision du 1février 2024, la Cour de cassation confirme, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances ; […]
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[…] SUR L''ENRICHISSEMENT SANS CAUSE […] du quantum des prestations dont elle réclame le paiement par la production de ses comptes sociaux, des contrats de sous-traitance que la société SEPRA aurait conclus pour le compte de la société SOCIETE FONCIERE SAINT BREVIN et la preuve de leur conformité aux dispositions prévues à la loi du 31 décembre 1975, c'est-à-dire de l'approbation du maître d'ouvrage à l'intervention de sous-traitants sur son chantier, de la souscription d'une assurance obligatoire au titre de l'assurance décennale prévue à l'article 241-1 du Code des Assurances, pour le chantier du Casino de SAINT BREVIN et de l'hôtel. […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, du 15 février 1989, 87-16.144, Inédit
[…] 1°/ violé l'article L. 242-1 du Code des assurances ; 2°/ dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, la police souscrite par la société Cofibail auprès de la compagnie La Préservatrice foncière en y introduisant, en contradiction expresse avec l'article L. 113-1 du Code des assurances une clause d'exclusion de risques qui ne figure pas au contrat ; et alors que, en quatrième lieu, en déclarant que la garantie due par la compagnie La Préservatrice foncière au titre de la police de « responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs » (CNR), souscrite par la société Cofibail en respect des obligations légales définies aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code des assurances, était sérieusement contestable, la cour d'appel a dénaturé ladite police
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