Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles / Sous-section 5 : Réassurance
Article R322-84 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2005
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005
Ces sociétés de réassurance sont soumises aux dispositions de la présente section. Toutefois, elles sont valablement constituées lorsqu'elles réunissent au moins sept sociétés adhérentes, ce nombre minimum n'étant pas requis lorsqu'elles ne comprennent que des entreprises relevant d'une même société de groupe d'assurance mutuelle ; leurs statuts fixent, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ; l'assemblée générale est composée de toutes les sociétés adhérentes.
Commentaires • 7
Décisions • 4
[…] Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle diligenté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur la situation du groupe Monceau, dont le rapport d'inspection définitif a été remis le 7 août 2013, le secrétaire général adjoint de cette Autorité a, par un courrier du 24 décembre 2013, signifié à la société Monceau Assurances Mutuelles Associées, d'une part, qu'elle ne réunissait pas un nombre suffisant d'adhérents, en violation des dispositions de l'article R. 322-84 du code des assurances, d'autre part, que les traités d'adhésion conclus avec ces derniers méconnaissaient les dispositions de l'article R. 322-53-2 de ce code. […]
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[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2014 par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'a mise en demeure de se mettre en conformité avec les prescriptions des articles R. 322-84 et R. 322-53-2 du code des assurances avant le 31 décembre 2014 ;
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3. Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 20 mai 2015, 383653
L'exigence d'un nombre minimal d'adhérents posée par l'article R. 322-84 du code des assurances vise à garantir la mutualisation des risques pris par les sociétés de réassurance mutuelles. La poursuite de cet objectif justifie que ce seuil soit respecté non seulement au moment de la constitution de la société mais également à tout moment, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le code des assurances n'impose pas de dissoudre les sociétés de réassurance mutuelles qui ne respecteraient pas cette condition.
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