Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section VII : Tontines
Article R322-139 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 1999
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999
Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniformes : " société à forme tontinière ".
Commentaires • 4
Il demande si, à l'occasion de cette généralisation, il sera procédé à une réactualisation de l'article L. 322-26 du code des assurances, avec comme but une meilleure information et une protection plus complète du consommateur.Réponse. - Les sociétés à forme tontinière mentionnées à l'article L. 322-26-4 du code des assurances constituent une forme particulière de sociétés d'assurances mutuelles. […] Elles fonctionnent dans les conditions énumérées aux articles R. 322-139 à R. 322-159 du code des assurances. […]
Lire la suite…Il convient de viser les articles R.322-139 à R.322-159 du Code des assurances qui permettent les « associations tontinières » et améliore les rendements des placements pour des personnes voulant se constituer une épargne pour leur retraite sans se soucier des héritiers. […] [↩]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — subsidiairement, que le contrat de tontine, défini par l'article R 322-139 du Code des assurances, ne constitue pas un contrat d'assurance, mais un contrat de capitalisation des primes versées par les souscripteurs, qui échappe donc aux dispositions de l'article L 114-1 du Code des assurances,
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[…] — subsidiairement, que le contrat de tontine, défini par l'article R 322-139 du Code des assurances, ne constitue pas un contrat d'assurance, mais un contrat de capitalisation des primes versées par les souscripteurs, qui échappe donc aux dispositions de l'article L 114-1 du Code des assurances,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 28 juin 2007, n° 05/14850
[…] La MUTUELLE PHOCEENE ASSURANCES est une société agréée en France pour pratiquer la tontine dans le respect des dispositions des articles R 322-139 à R 322-159 du code des assurances. […]
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[…] Par ailleurs, sont considérées comme relevant du régime de l'article 968 bis du CGI les sociétés à forme tontinière, définies par l'article R. 322-139 du code des assurances comme des sociétés qui réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie […]
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