Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes
Article R423-14 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/1999
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Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Si le fonds de garantie des assurés intervient dans les conditions prévues à l'article L. 423-3, il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R. 423-13.
Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global.
Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global.
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