Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance / Paragraphe 3 : Actions en justice contre le fonds de garantie
Article R421-56 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 3
Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 9 mars 2023, n° 22/14368
[…] — le FGAO, partie intervenante, ne peut être condamné en application des articles R 421-15 et 421-56 du code des assurances ; […]
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