Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur / Section VI : Opérations présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger
Article R442-11-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2023
Modifié par : Décret n°2023-254 du 5 avril 2023 - art. 10
Modifié par : Décret n°2023-254 du 5 avril 2023 - art. 5
Les risques politiques, catastrophiques et monétaires couverts au titre de la garantie mentionnée à l'article R. 442-11-1 sont réalisés dans les conditions suivantes.
Le risque politique est réalisé lorsque l'exécution du contrat a été interrompue ou que le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement provienne de l'une des causes suivantes :
a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus hors de France ;
b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ;
c) Acte ou décision d'un gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
d) Acte ou décision des autorités administratives françaises ou des autorités de l'Union européenne faisant obstacle à l'exécution du contrat.
Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique.
Le risque monétaire, s'entend du risque de transfert. Il est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou des mesures législatives ou administratives qui sont prises dans le pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.