Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Distributeurs d'assurances / Titre Ier : Distribution d'assurances / Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires / Section II : Missions des associations professionnelles agréées / Sous-section 3 : Vérification des conditions de capacité professionnelle et de formation continue
Article R513-8 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est créé par : Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2
L'association s'assure que le personnel concerné de ses membres respecte les conditions de capacité professionnelle prévues au I de l'article L. 511-2 et à l'article L. 512-5, selon la nature de l'activité exercée et des produits distribués, dans les conditions prévues aux articles R. 512-8 à R. 512-13 et R. 514-3 à R. 514-5.
A cette fin, tout membre fournit à l'association, lors de son adhésion et du renouvellement de celle-ci, la liste nominative de ce personnel. Cette liste précise le poste occupé ainsi que les conditions de capacité requises pour ce poste et atteste des conditions d'obtention de ces niveaux de capacité.
Il tient à disposition de l'association cette liste nominative mise à jour ainsi que les fiches de poste, la copie des diplômes, les titres ou certificats, les attestations ou livrets de stage et les attestations de fonctions.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 8 avril 2008, n° 05/16920
[…] rendu le 08 Avril 2008 […] — à titre principal, au visa des articles R. 511-1 à R. 511-4, R. 513-1 à R. 513-3, R. 514-1, L. 530-1, L. 530-2, R. 511-8 et L. 514-4 du code des assurances, de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 et des articles 1116, 1133, 1147 et 1165 du code civil :
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